Syndicat CGT Finances Publiques
Section des Bouches du Rhône
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LISTE D’APTITUDE de C en B : Affectation et nomination : que disent les textes ?

Mise en ligne le 11 décembre 2007

Pour information aux agents promus contrôleurs par liste d’aptitude :

lettre DGCP nomination contrôleur

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PHHEA.htm
Publication au JORF du 12 avril 1995

Décret n°95-381 du 10 avril 1995

Décret fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

NOR:BUDP9500058D

version consolidée au 3 mai 2007 - version JO initiale

Article 10
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 art. 83, art. 89 (JORF 3 mai 2007).

Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l’article 6 sont nommés contrôleurs du Trésor public de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

L’ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, et dans l’ordre de classement, un candidat admis au titre du 1 de l’article 6 et un candidat admis au titre du 2 de l’article 6, à moins qu’en raison des choix qu’ils ont exprimés pour leur affectation les postulants ne doivent être considérés comme ayant renoncé à cet ordre.

- La date d’installation dans les fonctions de contrôleur du Trésor public est fixée par le directeur général de la comptabilité publique ; elle peut être éventuellement différée pour des raisons de service ou si le candidat présente des motifs reconnus valables.

- Si le candidat ne s’installe pas à la date prévue, sa nomination est réputée de nul effet et il est radié de la liste d’admission.

- Toutefois, si l’intéressé invoque des raisons jugées valables, il peut faire l’objet d’une nouvelle affectation. Si la troisième affectation n’est pas suivie d’installation, l’intéressé est radié de la liste d’admission, quels que soient les motifs invoqués.

Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables aux nominations des lauréats du concours prévu au 3° de l’article 6 et des agents inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 5.