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protection sociale
Retour à la rubrique inférieure Publié le 20 février 2005 Retraite anticipée des mères et des pères de trois enfants ou d’un enfant handicapéLes nouveaux articles L 24 et R 37 du Code des pensions Brefs rappels : L’article L 24 du Code des pensions réservait, jusqu’au 31 décembre 2004, le bénéfice d’une retraite anticipée avec jouissance immédiate de la pension aux « femmes fonctionnaires [...] mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ». La Cour de justice européenne et le Conseil d’Etat français ont estimé que cette disposition ne respectait pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Des pères de trois enfants ou d’un enfant handicapé ont engagé des recours sur cette base, contre les refus que les administrations continuaient à opposer à leurs demandes. Quelques uns ont déjà obtenu satisfaction, pour beaucoup d’autres les procédures sont en cours. Il faut rappeler que la loi Fillon du 21 août 2003 avait réglé -de façon désastreuse- le problème équivalent concernant les bonifications au titre des enfants, mais n’avait pas abordé la retraite anticipée avec trois enfants. C’est par l’insertion subreptice d’un article 136 dans la loi de finances rectificative pour 2004, adoptée le 30 décembre dernier, que le gouvernement a « actualisé » l’article L 24 du Code des pensions. Le projet de décret d’application a été présenté aux fédérations de fonctionnaires le vendredi 10 février. Les conditions nouvelles écartent, comme la nouvelle loi l’a décidé, la quasi-totalité des pères fonctionnaires pour leurs enfants nés jusqu’à aujourd’hui (cf. FONCTION PUBLIQUE n° 113 de décembre). En revanche, le droit des femmes semble préservé. Le nouvel article L 24 Deux modifications sont apportées : Les enfants pouvant être pris en compte Il s’agit en premier lieu des enfants du fonctionnaire, nés ou adoptés et ensuite de ceux qu’il a pu « accueillir ». Les interruptions d’activité Dans tous les cas, il faut justifier d’une interruption d’activité continue, de huit semaines au moins. Attention : il ne peut s’agir que d’une interruption totale ; une position à temps partiel ne sera en aucun cas considérée comme une « interruption d’activité ». Pour les enfants nés ou adoptés, il faut que cette interruption d’activité ait eu lieu « pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédent la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l’adoption ». Donc entre un mois avant et quatre mois après la naissance ou l’adoption. Pour les enfants « accueillis », il n’est pas exigé que l’interruption continue de huit semaines soit intervenue dans le même délai par rapport à la naissance (condition impossible à remplir). En revanche, les conditions de l’article L18 du Code s’appliquent : chacun de ces enfants doit avoir été élevé pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire. Les interruptions prises en compte : sont prises en compte les interruptions suivantes, quelque soit le régime (public ou privé) dans lequel elles sont intervenues : Les périodes « assimilées » Le second alinéa du 3° de l’article L24 dispose que : « sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Commentaires Au-delà des remarques accompagnant la présentation des nouvelles dispositions, plusieurs points doivent être soulignés. La « mise en conformité » du droit à pension avec les exigences d’égalité hommes - femmes Celle-ci ne vaut donc que pour l’avenir. Les pères qui voudront créer les conditions d’une ouverture de droit à pension avec bénéfice immédiat devront interrompre leur activité selon les nouvelles conditions. Départs anticipés : un recul général Au-delà de la réforme de l’article L 24, c’est le problème plus général des départs anticipés dans la Fonction publique qui est posé aujourd’hui. Si un certain nombre de pères de famille se sont repliés sur cette possibilité ouverte par la Cour européenne et le Conseil d’Etat, c’est avant tout parce que les autres voies avaient été bouchées, tant par la réforme de 2003 que par l’attitude du gouvernement. Bonifications pour les mères de famille : des problèmes qui restent entiers. Rappelons que la loi de réforme des retraites en a rétroactivement écarté le bénéfice pour un grand nombre de mères de famille. Ces dernières se sont retrouvées, du jour au lendemain, avec une, deux, trois années ou plus, supprimées du calcul du montant de leur retraite au motif que leurs enfants sont nés en dehors d’une activité professionnelle. Observons qu’en fin d’année 2003, face à l’émoi suscité par cette mesure rétroactive scandaleuse, le ministre de la Fonction publique répondait : « un projet de texte est actuellement en préparation pour éviter une déperdition totale des droits » (Lettre du ministre du 12 décembre 2003). Le gouvernement a, cette fois-ci, préservé les droits des femmes sur la question des départs anticipés avec trois enfants ou un enfant handicapé, au prix d’un imagination juridique qui relève du contorsionnisme. Cela montre bien que des solutions sont possibles et qu’il faut poursuivre notre mobilisation. COMMUNIQUE UGFF |
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