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Publié le 27 janvier 2005

La D.G.C.P. ose et l’écrit...cadeau 2005 pour nos services...l’OTD !

Recouvrement : "une belle galette" offerte aux huissiers de justice !!

La direction qualifie de bonnes nouvelles pour le Trésor, les mesures prises par la LFR 2004 dans le cadre du recouvrement des créances publiques. Peut-on qualifier de bonnes nouvelles, une totale révolution du recouvrement, qui n’a pour objectif que de dessaisir une fois de plus les comptables de la maîtrise du recouvrement ? Peut-on également qualifier de bonne nouvelle, la mise en place d’une procédure comminatoire confiée aux seuls huissiers de justice, c’est à dire un nouveau pas vers la privatisation des poursuites ?

C’est pourtant bien ce qui se dégage des mesures prises dans cette loi de finances rectificative. La justification de la prise en compte des intérêts des usagers est une louable intention mais qui est de fait dénaturée par une intervention d’huissiers dans une phase réputée amiable. En effet, l’art 128-1 énonce : « Lorsque le comptable du Trésor Public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance ou d’une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en ?uvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur ou du condamné qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. »

Dénaturée aussi par une intervention laissée à l’appréciation des seuls huissiers de Justice dont hélas nous voyons parfois les méthodes. Alors, quel est pour l’usager, l’avantage d’un tel dispositif ?

L’huissier de justice n’est pas compétent pour décider de modalités offertes aux redevables (délais de paiement par exemple, fractionnement d’une dette), seul le comptable est en capacité de les accorder. Alors, un interlocuteur supplémentaire ne sert à rien si ce n’est simplement d’offrir aux huissiers privés, une manne financière jusque là exempte de leurs compétences.

Exclus globalement du recouvrement de l’impôt, ils peuvent désormais s’y intégrer et pour ce qui concerne les produits locaux, c’est même obligatoire. Ainsi, l’art 63 mettant en place la procédure de l’opposition à tiers détenteur précise : « le comptable doit préalablement à la mise en ?uvre de l’opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. »

Cette obligation n’est pas sans conséquences pour l’usager. Elle entraîne des frais supplémentaires qui seront supportés par ces mêmes usagers. Ajoutons à cela des frais bancaires exorbitants, et des populations déjà en difficulté verront leur situation se dégrader encore plus. Reste que pour le moment, les seuils fixés pour la mise en place de ces OTD ne sont pas encore définis. Contrairement à l’ATD, un seuil minimum est prévu, ce qui pour la CGT est un point positif, le tout étant de connaître désormais le niveau retenu.

Présenté comme une mesure de simplification, l’OTD n’apporte rien de fondamentalement nouveau pour améliorer le recouvrement forcé des collectivités locales. Il aura pour conséquence de rallonger le délai de recouvrement, à cause de la phase pré-contentieuse, c’est à dire l’intervention d’un huissier de justice qui demandera au redevable le paiement de la dette dans un délai qui reste à définir et sera fixé par le Conseil d’Etat.

Quel est donc finalement l’intérêt d’une telle procédure ?

L’OTD ressemble comme un frère à l’ATD. La grande différence est dans le privilège car si les créances fiscales bénéficient du privilège du Trésor, ce n’est pas le cas pour les produits locaux.

La justification de sa mise en place reste donc une plus grande simplification de la procédure par rapport aux moyens existants. Il faut tout de même s’interroger sur cette simplification qui apparemment est loin d’être démontrée, compte tenu notamment de la lourdeur de la phase comminatoire.

Le véritable objectif est plutôt de dégager de nouveaux gains de rentabilité à partir d’une industrialisation du recouvrement des produits locaux notamment dans sa phase contentieuse, d’autant plus que l’instauration du TIP se profile pour l’amiable.

C’est aussi diminuer pour l’Etat, le coût du recouvrement contentieux des produits locaux en transférant les frais sur les redevables et en excluant les huissiers du Trésor de la procédure.

Enfin, plus globalement c’est bien un total bouleversement de l’organisation du recouvrement qui est en train de se mettre en place, avec, après les centres d’encaissements, les centres de mensualisation (CPS), une nouvelle remise en cause des compétences des postes comptables dans le traitement de l’amiable.


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