– Conditions statutaires : Décret 95-381 du 10 avril 1995
A la date du 25 avril 2007 la modification du décret reste à paraître au JO.
Peuvent être inscrits, à condition d’avoir fait acte de candidature et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de plus de 40 ans au 31 décembre de leur nomination, justifient à cette date d’au moins 15 années de services accomplis en qualité de titulaire.
Le temps effectivement accompli au titre du service militaire vient, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.
Elle est ouverte dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours de l’année.
– La sélection des promus
Des listes d’aptitude sont pré-établies en CAP locales à partir de critères nationaux. Les tableaux ainsi définis par les départements sont ensuite validés en CAP centrales.
Avec la réforme de l’évaluation - notation en 2005, un nouveau dispositif est mis en place depuis 2006, avec de nouveaux critères.
Année 2007 : note de service 07-009-V32 du 12 février 2007.
– Conditions de nomination
Les agents des catégories C accédant à la catégorie B sont promus en prenant en compte une partie de leur ancienneté dans le grade précédent à raison (art 3 du décret 94-1016 du 18 novembre 1994) :
A compter du 1er décembre 2007 (effet rétroactif pour les agents nommés par L.A. au 1er décembre 2005 et au 1er décembre 2006)
1) Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade situé en échelle 6 ou de même niveau sont classés selon le tableau ci dessous :
Situation dans l’échelle 6 de la catégorie C | Situation dans le corps d’intégration de catégorie B | |
Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon | |
7ème | 11ème | Ancienneté acquise |
6ème | 11ème | Sans ancienneté |
5ème | 9ème | Ancienneté acquise |
4ème | ||
- à partir d’un an et huit mois : | 9ème | Sans ancienneté |
- avant un an et huit mois : | 8ème | ancienneté acquise majorée d’un an |
3ème | ||
- à partir de deux ans : | 8ème | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans : | 7ème | Ancienneté acquise plus un an |
2ème | ||
- à partir d’un an : | 7ème | Ancienneté acquise au-delà d’un an |
- avant un an : | 6ème | Ancienneté acquise plus un an |
1er | 5ème | Ancienneté acquise |
2) Les autre fonctionnaires de catégorie C recrutés à partir du 1er octobre 2005 :
Ils seront classés selon la durée moyenne passée dans les échelons, l’ancienneté est reprise à raison des 2/3 de la durée moyenne et non plus 8/12 des 12 premières années et 7/12 pour le reste. L’ancienneté prise en compte correspond au temps nécessaire pour parvenir à l’échelon occupé par l’intéressé, augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon. (dans la limite de 30 ans)
3) Les fonctionnaires, appartenant à un corps de catégorie C, recrutés avant le 1er octobre 2005 et reclassés en application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 :
Le reclassement de ces agents avait pour effet un raccourcissement de la carrière. Afin de neutraliser cet effet la durée d’ancienneté est égale, si l’application de cette modalité de calcul est plus favorable, à A + B – C :
– A étant l’ancienneté théorique détenue au 30 septembre 2005 dans l’une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D (soit avant le reclassement au 1er octobre 2005)
– B étant l’ancienneté théorique détenue à la date de la nomination dans le corps de catégorie B (dans l’une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005)
– C étant l’ancienneté théorique détenue au 1er octobre 2005, dans l’une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005.
Date de dernière modification, 26 avril 2007