La rémunération des fonctionnaires est définie par l’article 2O de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, Droits et obligations des fonctionnaires.
Le mode de liquidation du traitement et de ses compléments a été précisé par le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales.
En application de l’article 20 précité, le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé.
La rémunération individuelle du fonctionnaire est déterminée par son appartenance à un corps ; suivant le grade de l’agent dans ce corps ; un échelon, auquel est associé un indice brut, définit de manière précise sa position sur l’échelle indiciaire commune à tous les fonctionnaires.
Rémunérations accessoires :
Alors qu’auparavant, les agents subissaient généralement d’importantes pertes indemnitaires à raison d’arrêts de travail pour maladie et maternité, l’action syndicale a permis d’obtenir en 1977 (lettre du Directeur du Personnel du 12/12/1977) une décision ministérielle selon laquelle :
– le service intégral de ces indemnités doit continuer à être assuré aux personnels pendant les trois premiers mois de congé de maladie et pendant toute la durée du congé de maternité.
Le droit à indemnité est maintenu durant les congés de maladie ordinaires à plein traitement, les 3 premiers mois d’un congé de longue maladie ou de longue durée (en l’absence de congé de maladie durant les 12 mois précédents) et pendant toute la durée de l’absence consécutive à un accident de service (accident du travail ou de trajet).
Agents de Recouvrement et Contrôleurs stagiaires
Prime de 1er et 2e niveau (voir titre 3 - stagiaires).
Inspecteurs stagiaires à l’ENT
Prime de 1er et 2e niveau (voir titre 3 - stagiaires).
Date de dernière modification, 29 janvier 2006