Il ressort de l’article 5.6 du décret du 28 mai 1982 modifié, que l’agent qui estime être exposé à un danger grave et imminent, menaçant sa vie ou sa santé est en droit d’interrompre son activité, il en avise immédiatement l’autorité administrative.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à rencontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Lorsque le motif réel du refus de travailler n’est pas une situation prétendument dangereuse mais une autre cause, le droit de retrait, exercé de mauvaise foi, est illégitime et peut entraîner une retenue sur salaire.
Toutefois, l’erreur d’appréciation de bonne foi, dès lors qu’elle apparaît comme légitime, ne vicie pas le retrait.
Date de dernière modification, 22 novembre 2004