1/ Naissance du premier ou deuxième enfant :
L’agent féminin a droit, sur sa demande, de suspendre son activité pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après l’accouchement effectif, sous réserve des dispositions particulières applicables en cas d’accouchement survenant avant la date présumée.
Une partie de la période prénatale du congé de maternité peut être reportée sur la période postnatale, sur avis du médecin chargé de la prévention [1] et sur présentation d’un certificat émanant du médecin qui a pratiqué l’examen prénatal du sixième mois précisant que, compte tenu des conditions de travail, de transport ou du déroulement de la grossesse de l’Intéressée, le report d’un certain nombre de jours (qui doit être fixé par le certificat médical) du congé prénatal sur le congé postnatal ne paraît pas contre-indiqué.
La période prénatale doit toujours débuter au minimum deux semaines avant la date présumée de l’accouchement.
Toutefois, ce report ne peut intervenir que si l’intéressée a effectivement exercé ses fonctions avant le début des six semaines qui précèdent la date présumée de l’accouchement.
2/ Naissance du 3e enfant ou plus :
Si l’agent féminin ou le ménage assume déjà la charge d’au moins deux enfants, au sens des règles applicables en matière d’allocations familiales, ou si l’intéressée a déjà mis au monde deux enfants nés viables, l’intéressée a droit de suspendre son activité pendant une période qui débute huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix-huit semaines après celui-ci.
(L’enfant est considéré comme né viable dès lors qu’il est inscrit à l’état civil, que cette inscription ait été faite sur le registre des naissances ou sur le registre des décès). La période prénatale du congé peut être portée à dix semaines ; dans ce cas, la période postnatale est de seize semaines.
En cas de naissance gémellaire, l’agent féminin a droit de suspendre son activité pendant une période qui débute douze semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt deux semaines après celui-ci.
La période prénatale du congé peut être portée à seize semaines ; dans ce cas la période postnatale est de dix-huit semaines.
En cas de naissance de plus de deux enfants, l’agent féminin a droit de suspendre son activité pendant une période qui débute vingt-quatre semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après celui-ci.
Pour l’application des paragraphes a, b et c précédents, la situation familiale de l’intéressée et du ménage est appréciée au début du congé accordé.
La durée de la période postnatale du congé peut être fixée à dix semaines (ou douze en cas de naissances gémellaires ou de naissances multiples) lorsqu’à la date de l’accouchement, l’enfant mis au monde n’est pas né viable ou que le nombre d’enfants à charge n’atteint pas le seuil prévu.
En revanche, dans ces trois cas, la durée de la période prénatale ne peut être remise en cause.
[1] Lorsque l’Administration ne dispose pas encore d’un service de médecine chargé de la prévention, un certificat du médecin traitant remplace l’avis du médecin chargé de la prévention.
Date de dernière modification, 30 août 2006