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puce Congé parental

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Pour l’agent non titulaire employé de manière continue et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui est adopté ou confié en vue de son adoption et qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire (16 ans) le congé parental est accordé de droit sur sa demande :
– à la mère, après un congé de maternité, après un congé d’adoption ou à l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
– au père, après la naissance, après un congé parental, après un congé d’adoption ou à l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou, en cas d’adoption à l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant de moins de trois ans, ou à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’arrivée au foyer d’un enfant âgé de trois ans ou plus qui n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.

La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés.

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l’expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

A l’expiration de l’une des périodes de six mois l’agent peut renoncer au bénéfice du congé au profit de l’autre parent agent non titulaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu’à la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l’expiration de la période en cours.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de l’expiration des délais mentionnés ci-dessus.

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l’agent bénéficie déjà d’un congé parental, l’intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d’un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant.

La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

L’autorité qui a accordé le congé parental peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité de l’agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l’enfant. Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis un terme après que l’agent ait été invité à présenter ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant ou de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption.

L’agent en congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Au terme du congé parental ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit, l’agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l’agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l’agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Lorsqu’il est mis un terme au congé parental à la suite d’un contrôle administratif, l’agent est réemployé sur son emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service.

Dans le cas contraire, il dispose d’une priorité pour être réemployé sur un emploi ou occupation similaire assorti d’une rémunération équivalente. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu’aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.

L’agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.

Le congé parental peut être demandé à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.

Comme pour les fonctionnaires titulaires, les droits à avancement sont réduits de moitié.

Date de dernière modification, 26 février 2005

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