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puce Cas de l’agent sans droit à congé rémunéré

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L’agent contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé ou pour maternité ou adoption et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption est :
– en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l’incapacité de travail est permanente ;
– en cas de maternité ou d’adoption, placé en congé sans traitement pour maternité ou paternité ou adoption pour une durée égale à celle du congé de maternité ou paternité ou d’adoption. A l’issue de cette période la situation de l’intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d’un congé de maternité ou de paternité ou d’adoption rémunéré.

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu’un agent se trouve en état de grossesse ou pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration du congé de maternité ou de paternité ou d’adoption.

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précédent l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, l’agent peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l’envoi d’un certificat médical ou de sa situation par l’envoi d’une attestation délivrée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance ou par l’œuvre d’adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si le service employeur est dans l’impossibilité de continuer à réemployer l’agent pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou a l’adoption.

Si l’agent se trouve placé à l’issue d’une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’un congé d’accident du travail ou de maternité prévu le bénéfice de ce congé lui est accordé.

Date de dernière modification, 25 février 2005

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