Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu à indemnité.
En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :
– aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;
– aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;
– aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n’a pu être proposé à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non, d’un congé de grave maladie, d’accident du travail, de maternité ou d’adoption, d’un congé parental, d’un congé pour formation professionnelle, d’un congé non rémunéré pour raison de famille, d’un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n’a pas excédé un mois, et au terme d’un mandat dont l’exercice est incompatible avec l’occupation d’un emploi public.
Toutefois l’indemnité de licenciement n’est pas due à l’agent même s’il remplit les conditions ci-dessus lorsqu’il :
– retrouve immédiatement un emploi équivalent dans les services de l’Etat, d’une collectivité locale,... ;
– a atteint l’âge d’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale ;
– est démissionnaire de ses fonctions.
Date de dernière modification, 27 février 2005