(décret 2001-1225 du 20/12/2001)
Elle s’applique aux fonctionnaires dont la notification d’affectation est postérieure au 1er janvier 2002
Bénéficiaires
Les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, affectés dans un DOM, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d’une mutation ou d’une promotion, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de service.
Les fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un DOM et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de service.
3.2 Montant
12 mois du traitement indiciaire de base de l’agent
Versement
en 3 fractions égales :
– La 1ère lors de l’installation du fonctionnaire dans son nouveau poste
– La 2ème au début de la troisième année de service
– La 3ème au bout de quatre ans de service
Le taux de chacune des fractions est égale à 4 mois du traitement indiciaire de base perçu par la fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Majoration
Chacune des 3 fractions est majorée de 10% pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un PACS et de 5% par enfant à charge si ceux-ci sont arrivés au moment du versement des fractions.
Si le conjoint, concubin ou partenaire de PACS a droit à la prime spécifique d’installation, il n’est dû qu’une seule majoration par enfant à charge, liquidée sur le traitement indiciaire de base le plus favorable.
Cas du couple de fonctionnaires
Si les deux fonctionnaires mariés, concubins ou partenaires d’un PACS sont affectés en métropole, ils ne peuvent cumuler les 2 primes spécifiques d’installation.
La prime spécifique d’installation et les majorations sont attribuées à celui des 2 fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.
Ces règles de non-cumul s’appliquent même s’ils sont affectés dans 2 départements différents de la métropole.
Versement
Le fonctionnaire stagiaire non titularisé doit rembourser la fraction de la prime qui lui a été versée.
Le fonctionnaire qui sur sa demande cesse ses fonctions avant la durée des quatre ans ne pourra percevoir les fractions non encore échues.
Lorsque la cessation n’est pas motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour raisons de santé reconnues par le comité médical, de continuer l’exercice de ses fonctions, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction calculée au prorata de la durée des services effectués en métropole, des sommes déjà perçues au titre de la prime spécifique d’installation.
Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d’un an avant la fin de la période de 4 ans, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de la prime spécifique d’installation au prorata de la durée de service accomplie.
Un fonctionnaire ayant perçu la prime spécifique d’installation ne peut prétendre dans la suite de sa carrière, au versement de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation (cf §4)
Date de dernière modification, 29 janvier 2006