La faute de service se caractérise par une défaillance dans le fonctionnement du service non imputable à l’agent. Dans le cas de la faute de service, l’agent ne peut être rendu responsable pécuniairement de ses conséquences dommageables, sauf pour les comptables du Trésor (art 19 du décret du 29/12/1962).
Les manquements aux obligations professionnelles sont constitutifs de fautes professionnelles passibles (indépendamment de poursuites pénales éventuelles) de sanctions disciplinaires. Ces fautes ne sont pas énumérées par le STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ou par les Statuts particuliers. L’existence d’une faute, l’appréciation de son degré de gravité, le fait de savoir si elle est ou non justiciable d’une sanction disciplinaire relèvent essentiellement d’une appréciation au cas par cas, l’Administration disposant à cet égard d’une importante latitude.
Il convient de signaler la rigueur avec laquelle sont traditionnellement sanctionnés au Trésor les détournements de fonds. En cas de faute grave (faute professionnelle ou infraction de droit commun), l’agent peut faire l’objet d’une mesure de suspension immédiate prise par le T.P.G. Le fonctionnaire conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. L’autorité ayant le pouvoir disciplinaire doit saisir sans délai le conseil de discipline (décret n° 84-961 du 25 octobre 84).
La suspension est une mesure provisoire, la situation de l’agent doit être réglée dans un délai de 4 mois. A défaut de décision dans ce délai, l’agent est rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.
Dans ce dernier cas, le fonctionnaire peut subir une retenue qui ne peut excéder 50% de sa rémunération. Il continue néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Date de dernière modification, 22 novembre 2004