– La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des recrutements distincts hommes-femmes peuvent être faits lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est une condition déterminante de l’exercice des fonctions. (Idem pour certaines inaptitudes physiques liées à un handicap).
De même, des conditions d’âge peuvent encore être fixées pour certains concours.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent en prenant en considération :
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
LE HARCELEMENT MORAL
La loi 2002-73 du 17 janvier 2002 a reconnu le délit de harcèlement moral dans la fonction publique. Cette loi insère l’article suivant à l’article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent en prenant en considération :
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
L’article 222-33-2 du code pénal stipule également que "le fait de harceler autrui [...] est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende".
– Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires (voir titre 18-8-Droits Syndicaux).
– Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent (voir titre 8 Rémunérations).
– Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent.
Droit à la protection
Loi n°83.634 du 13/07/83 art11. La collectivité est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en résulte.Ils ont droit à une protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service.
Date de dernière modification, 29 janvier 2006