On se bornera ici à une simple énumération.
– Obligation de pleinement assurer les fonctions qui lui sont confiées conformément au grade auquel il appartient (art 28 alinéa 1).
– Obligation de servir au poste d’affectation qui s’accompagne de certaines obligations de résidence notamment pour les comptables du Trésor et, le cas échéant, d’une obligation de mobilité.
– Obligation d’obéissance hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, (art 28 alinéa 1)
– Obligation de désintéressement du fonctionnaire en activité et interdiction d’une activité privée lucrative (art 25), des tolérances, définies par le décret-loi du 29/10/1936, sont admises pour des activités culturelles et artistiques dans la limite de certains revenus.
– Respect du secret professionnel et obligation de discrétion professionnelle, (art 26)
– Obligation de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect de la discrétion et du secret professionnel, (art. 27)
– Obligation de réserve, dont le principe et la portée font l’objet d’une construction jurisprudentielle complexe. Liée au principe de neutralité du fonctionnaire, l’obligation de réserve s’applique au cas par cas selon la place du fonctionnaire dans la hiérarchie, les circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, les modalités et formes de cette expression ). En règle générale, elle concerne principalement les fonctionnaires investis de hautes responsabilités administratives.
A ces obligations, il convient d’ajouter des inéligibilités et incompatibilités, selon nous étendues à l’excès (instruction 01-004-V3 du 10/01/2001).
Inéligibilités
En vertu de l’article L.231-6 du code électoral, les comptables du Trésor des deniers communaux ne sont pas éligibles au conseil municipal des communes du ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois (dispositions applicables y compris aux gérants Intérimaires).
En application de l’article L.195 "Les agents et comptables de tout ordre, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, ne peuvent être élus membres du conseil général dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois".
De même en vertu de l’article L.340 les personnes remplissant une des fonctions visées à l’article L.195 "ne sont pas éligibles au conseil régional lorsque ces fonctions s’exercent sur tout ou partie du territoire de la région".
Concernant ces deux dernières inéligibilités certaines fonctions des S.D.T. semblent devoir ne pas donner lieu aux "opérations de perception et recouvrement ou paiement de dépenses publiques de toute nature". C’est le cas des fonctions exercées dans les services personnels, Epargne-Gestion, voire Etudes Economiques ou comptabilité pour lesquelles l’inéligibilité ne s’appliquerait pas (la jurisprudence n’est pas clairement établie en la matière).
Incompatibilités
En vertu de l’article L. 2122-5 du Code Général des Collectivités Territoriales :
"Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d’affectation".
L’appréciation des situations d’incompatibilité repose sur une analyse précise des attributions des agents. Celles-ci devront exclure les opérations de recouvrement et de contrôle de tous Impôts et taxes dans la collectivité territoriale où l’agent exerce son mandat électif, ainsi que l’exécution du budget de cette collectivité et des établissements publics locaux qui lui sont rattachés.
Pour la catégorie A, l’agent placé en situation d’Incompatibilité doit faire un choix entre le détachement et le maintien en activité.
Pour le seul grade d’Inspecteur, s’il s’avère impossible de modifier les attributions d’un agent tout en le maintenant sur un emploi de même type dans la même résidence administrative, il sera muté par nécessité de service après avis de la CAP. Pour un agent des autres catégories, dans le cas où il souhaite rester en activité, le TPG devra modifier ses attributions ou son affectation, en accord avec l’intéressé, pour mettre un terme à la situation d’incompatibilité.
L’exercice de fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député ou de sénateur ou de député du parlement européen.
Le fonctionnaire doit, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction, demander à être placé dans la position spéciale prévue dans son statut. Il est alors détaché de plein droit pour exercer son mandat.
Date de dernière modification, 29 janvier 2006