Aucune sanction disciplinaire autre que celles du 1er groupe (avertissement, blâme) ne peut être prononcée sans consultation préalable de la Commission Administrative Paritaire siégeant en conseil de discipline.
Pour toutes les autres sanctions, la procédure doit être strictement conforme au décret N°84-961 du 25.10.1984.
Il faut essentiellement savoir que : la procédure disciplinaire est contradictoire, l’agent pouvant :
– prendre connaissance de son dossier individuel intégral, et de tous les documents annexes (toutes les pièces sont numérotées),
– présenter des observations écrites,
– se faire assister des défenseurs de son choix (il s’agit le plus souvent de représentants syndicaux),
– faire citer des témoins et présenter des observations verbales ou écrites devant le Conseil de Discipline.
La Direction de la CP s’est engagée à communiquer à chaque agent concerné par une procédure disciplinaire un document récapitulant ses droits et obligations.
– Au Trésor, lorsque les faits reprochés sont liés aux fonctions exercées par l’agent dans les services, la procédure débute par une enquête administrative sous la responsabilité du TPG. Elle comprend à la fois des entretiens et les investigations nécessaires. Il convient d’insister sur le caractère confidentiel de tous les éléments de l’enquête.
L’entretien se conclut par la rédaction d’un compte rendu signé par l’enquêteur, l’agent concerné et le supérieur hiérarchique s’il a participé à l’entretien.
A ce stade, l’agent ne pouvant bénéficier de la présence d’un défenseur (refus de la C.P.), il doit être très vigilant quant aux termes employés dans le compte-rendu.
– Ensuite, un "rapport introductif d’instance" est adressé à l’agent. Il a 15 jours pour y répondre. S’il désigne un défenseur, l’agent a intérêt à préparer ses réponses en collaboration avec lui.
– Après que l’agent ait pris connaissance de son dossier individuel, s’il le souhaite (éventuellement accompagné du défenseur), iI peut produire un mémoire écrit en défense.
– Le T.P.G. Indique ensuite à l’agent la sanction proposée par le directeur de la C.P.
Le Conseil de Discipline est constitué par les membres de la Commission Paritaire Nationale siégeant en formation restreinte (représentants du grade de l’agent et du grade immédiatement supérieur et représentants de l’Administration en nombre égal).
Le fonctionnaire poursuivi est convoqué 15 jours au moins avant la date de la réunion.
Il a droit au remboursement de ses frais de transports. (Par contre ceux des témoins et défenseurs ne sont pas remboursés).
Le Conseil de Discipline émet un avis que le Ministre (ou le Directeur Général de la Comptabilité Publique par délégation) n’est pas tenu de suivre. Dans ce cas, le Ministre ou le Directeur doit informer le Conseil des motifs qui l’ont conduit à ne pas suivre sa proposition.
Depuis le 28 mal 1982, (décret n° 82-451), le Président n’a plus voix prépondérante. Il met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles exprimées lors du délibéré. A défaut de majorité pour cette sanction, il met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions en commençant par la plus sévère après celle proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille une majorité.
Dans l’hypothèse où aucune proposition soumise au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. Si l’autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci.
S’il ne s’estime pas suffisamment éclairé sur les circonstances des faits reprochés, le Conseil de Discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête, de même qu’il peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire en cas de poursuites devant les Tribunaux répressifs.
Date de dernière modification, 21 juillet 2005