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puce Positions statutaires

puce Disponibilité

puce

C’est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il cesse de percevoir son traitement.

Elle est prononcée soit d’office pour raisons de santé, soit sur demande de l’intéressé.

Disponibilité d’office

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie (congé ordianaire de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée). La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié (stagiaire), ou radié (titulaire).

Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre du service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement (sur avis de la commission de réforme).

Cette disponibilité peut donner lieu à la perception de prestations d’assurance maladie pendant une période de 2 ans faisant suite à une année de congés ordinaires de maladie. Lorsque la disponibilité est renouvelée au delà de 2 ans et pour toute disponibilité accordée aprés congé de longue maladie ou de longue durée, elle peut donner lieu au versement de prestations d’assurance invalidité.

Disponibilité de droit

La mise en disponibilité est accordée de plein droit au fonctionnaire, sur sa demande :

1/ Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave.
Durée : 3 ans maximum, renouvelable deux fois.

2/ Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.
La durée est alors de 3 ans renouvelable sans limitation si les conditions requises pour l’obtention sont toujours réunies.

3/ Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.
Durée : 3 ans, renouvelable sans limitation si les conditions requises sont réunies

4/ Pour assurer un mandat d’élu local (cf. Participation aux travaux des assemblées publiques électives).
La durée accordée correspond à celle du mandat.

5/ Au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille lorsqu’il se rend dans les DOM-TOM ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants.
Elle ne peut excéder six semaines par agrément.

Disponibilité sur demande sous réserve des nécessités de service

Cette mise en disponibilité peut être accordée dans les cas suivants :

1/ Etudes ou recherches présentant un intérêt général.
La durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale.

2/ Pour convenances personnelles.
La durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière.

3/ pour créer ou reprendre une entreprise. L’intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l’administration.
Durée maximum : 2 ans.

La demande de mise ou de renouvellement de disponibilité sur demande (y compris de droit) doit être dûment motivée et déposée au moins deux mois avant la date sollicitée.

Disponibilité pour motif grave

Une disponibilité de courte durée peut être accordée pour motifs graves et exceptionnels.
Durée : de 1 semaine à 3 mois appréciée de jour ouvrable à jour ouvrable.
Le TPG est seul compétent pour accorder cette disponibilité.

Réintégration

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration trois mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours. (Voir Mutations Réintégrations).
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent.

En principe de droit, si la disponibilité n’a pas excédé 3 ans, la réintégration dans l’ancien emploi est tout à fait aléatoire et s’avère même très difficile au niveau de certains départements pour lesquels existent de très nombreuses demandes de mutations.

L’administration serait théoriquement en droit d’imposer la réintégration sur n’importe quel emploi vacant. Statutairement, le fonctionnaire qui refuse successivement 3 postes proposés peut être licencié. En fait, un agent qui ne peut être réintégré dans des conditions raisonnables voit sa disponibilité prolongée d’autant.

Exercice d’une activité privée

(Instruction 01-027-V3 du 02/03/2001)
Cette instruction s’applique aux fonctionnaires :
– en cessation définitive d’activité
– en disponibilité
– en détachement
– en position hors cadres
– mis à disposition
– exclus temporairement des fonctions (article 72 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984)

Tout agent qui souhaite exercer une activité privée doit en informer l’administration, de même s’il change d’activité pendant la disponibilité.

Une commission saisie par la Direction donne un avis sur la compatibilité de l’activité avec la situation du fonctionnaire. L’agent doit donc déposer un dossier auprès du T.P.G. du département où il a été pour la dernière fois en activité. Ce dossier doit être déposé au moins 3 mois avant la date de début souhaitée pour exercer l’activité.

– L’incompatibilité peut être déclarée pour une activité dans un organisme privé à but non lucratif (associations, fondation...) ou une entreprise privée, une entreprise publique du secteur concurrentiel, ou une profession libérale si le fonctionnaire était chargé au cours des 5 dernières années :

  1. soit de surveiller ou contrôler l’entreprise,
  2. soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d’exprimer un avis sur ceux-ci.

L’interdiction est étendue aux activités d’une entreprise qui détient au moins 30% du capital de l’entreprise susmentionnée ou dont le capital est détenu à au moins 30% par cette entreprise ou par une tierce entreprise détenant aussi 30% du capital de l’entreprise susmentionnée (idem si contrat d’exclusivité),

– Les activités incompatibles comprennent également les activités lucratives si, par leur nature ou leurs conditions d’exercice, et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l’intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité des dites fonctions ou risquent de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service.

Date de dernière modification, 22 août 2006

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