Décret n°86-442 du 14-3-86 - Instruction n°89-76 B1-V5 du 8-8-89 - Décret 2000-610 du 28/06/2000
– organisme consultatif constitué auprès du Préfet
Composition
– 2 médecins généralistes,
– un spécialiste agréé pour l’affection objet de la demande d’un CLM ou CLD,
– le secrétariat est assuré par un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires.
– un suppléant pour chacun des membres.
Compétences
– avis sur les contestations d’ordre médical relatives à l’admission des candidats aux emplois publics, à l’octroi et au renouvellement des congés de maladie, à la réintégration à l’issue de ces congés,
– avis sur l’octroi du mi-temps thérapeutique après CLD ou CLM.
Il est consulté obligatoirement en ce qui concerne :
Recours
– possible devant le Comité médical supérieur institué auprès du ministre de la santé. Il est saisi par l’autorité administrative compétente, soit à son initiative, soit à la demande du fonctionnaire. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier soumis.
– le fonctionnaire concerné peut faire entendre le médecin de son choix par le comité médical départemental.
Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet.
Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’Intéressé.
Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion ; Il remet obligatoirement un rapport écrit en cas d’accident de service ou de maladie contractée dans l’exercice des fonctions, de congé de maladie attribuée d’office et en cas de réadaptation à l’emploi ou de reclassement dans un autre emploi.
Il peut y avoir Intérêt à prendre contact avec ce médecin.
Date de dernière modification, 22 novembre 2004