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Décret n°86-442 du 14/3/86, Article L31 art. R45, R47, R48 du Code des Pensions. Instruction n°89-76 B1 - V5 du 8-8-89.

Organisme consultatif placé sous la présidence du Préfet.

Composition

– Le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant
– Le Trésorier-payeur général ou son représentant
– Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé
– Les membres du comité médical
– Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical.

Compétences

– accident du travail et maladie contractée en service ;
– CLD pour une affection contractée en service ;
– réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et la détermination du taux de l’allocation temporaire d’invalidité (art. 65 Loi du 11/1/84)
– application des dispositions du code des pensions
– mise en disponibilité d’office pour raison de santé.

N.B. : la consultation de la commission de réforme n’est pas obligatoire lorsque l’imputabilité d’un accident est reconnue par l’Administration et que l’arrêt de travail ne dépasse pas 15 jours.

Fonctionnement

La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires.

Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier.

Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut pré-senter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme, ou tout médecin. L’avis formulé par la commission doit être motivé.

Recours

– L’avis de la commission de réforme n’étant sollicité qu’à titre consultatif, il n’existe aucun recours contre la position qu’elle a adoptée.
– Néanmoins, il peut toujours y avoir des recours d’ordre administratif auprès du tribunal administratif et en appel auprès du Conseil d’Etat.

Communication du dossier médical

– application de l’art. 6 bis de la loi n°78-753 du 17/7/78 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs ;
– circulaire d’application F.P. n° 1430 du 5/10/81 précisant les conditions d’application aux agents de l’Etat des dispositions de cette loi ;
– d’une part, pour application des dispositions de l’art. 35 du décret n°86-442 du 14/3/86 la conclusion du médecin agréé doit être communiquée à l’agent sans que celui-ci ait à en faire la demande.

En effet, il est stipulé : "L’avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l’administration ou l’Intéressé, au comité médical supérieur". Le fonctionnaire ne peut contester l’avis du comité médical pris après l’examen pratiqué par le médecin agréé, que si les conclusions de ce dernier ont été portées à sa connaissance.
– D’autre part, lorsqu’un agent demande à consulter son dossier médical ou s’il désire une copie des documents médicaux le concernant détenus par le secrétariat du Comité médical départemental, deux cas sont à considérer :

  1. les documents médicaux ont été fournis par l’agent lui-même (certificats, radiographies, examens de laboratoire). Dans ce cas, ceux-ci peuvent lui être
    remis directement par le médecin inspecteur chargé du comité départemental,
  2. en revanche, pour ce qui concerne les documents médicaux obtenus par le secrétariat du Comité médical (contre visite, expertise...), ceux-ci ne pourront être portés à la connaissance de l’agent par le médecin inspecteur chargé du comité départemental que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par les soins du demandeur.

(Circulaire Ministère de la Santé DGS/POS 3A/149 du 18/3/82).

Date de dernière modification, 22 novembre 2004

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