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puce Congé prévu par l’art.41 de la loi du 19 mars 1928

puce

Articles 50, 51 et 52 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986

Demande de congé

Le fonctionnaire qui a été réformé de guerre à la suite d’infirmités ou d’affections résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d’expéditions déclarées campagnes de guerre pendant sa présence sous les drapeaux peut demander un congé prévu par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928.

Il doit transmettre à son supérieur hiérarchique un certificat médical de son médecin traitant qui constate que l’intéressé est temporairement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison des infirmités ou affections qui ont conduit à la réforme de guerre.

Lorsqu’un fonctionnaire est en mesure d’invoquer à la fois son droit à bénéficier d’un CLM ou CLD et d’un congé prévu par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928, il peut demander l’application de celle des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable".

(Art. 51 du décret n°86-442 du 14.3.1986). La durée du congé prévu par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 est de deux ans maximum au cours de la carrière du fonctionnaire.

Date de dernière modification, 22 novembre 2004

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