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La décision d’accorder ou non le congé de longue maladie est prise par l’Administration d’après un dossier comprenant certificats médicaux et avis du comité médical.

L’article 34-3 de la loi du 11 janvier 1984 ne se réfère plus à une liste limitative d’affections mais à certains critères auxquels la maladie doit correspondre pour que le congé de longue maladie soit accordé, après avis du comité médical.

Toutefois, afin d’éviter tout risque de disparité dans l’appréciation de ces critères, le ministre chargé de la Santé fixe par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à congé de longue maladie (arrêté du 14 mars 1986).

Lors de l’examen du dossier d’un fonctionnaire demandant le bénéfice de ce congé, trois cas peuvent se présenter :
– la maladie répond aux critères énumérés à l’article 34-3 de la loi du 11 janvier 1984 et figure sur la liste Indicative précitée : le comité médical donne un avis favorable à l’octroi du congé ;
– la maladie (qu’elle figure ou non sur la liste Indicative) ne répond pas aux critères exigés : le comité médical émet un avis défavorable à l’octroi du congé demandé ;
– la maladie répond aux critères, mais ne figure pas sur la liste indicative : le comité médical demande que le dossier soit transmis au comité médical supérieur.

Date de dernière modification, 22 novembre 2004

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