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La réunion du Comité médical

Le bénéficiaire du CLM ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.
– Si, au vu de l’avis du comité médical compétent, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité.
– Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé.

Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre.

Lorsque l’agent sollicite l’octroi de l’ultime période de congé à laquelle il peut prétendre, le comité médical doit alors, en même temps qu’il se prononce sur la prolongation du congé, donner un avis sur l’aptitude ou l’inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l’issue de cette prolongation :

  1. si le fonctionnaire n’est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l’expiration de la période de congé rémunéré, sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ;
  2. si le fonctionnaire est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l’expiration de la période de congé rémunéré, sur la mise en disponibilité, le reclassement ou la mise à la retraite de l’agent.

Affectation de l’agent

À l’expiration de son CLM, le fonctionnaire est affecté dans son précédent emploi.

Toutefois, à sa demande, sur proposition du comité médical ou dans la mesure où le bon fonctionnement du service le rend nécessaire, une autre affectation fonctionnelle ou géographique peut être proposée à l’Intéressé.

Reprise à mi-temps thérapeutique

Après un CLM, l’Administration peut accorder le bénéfice du mi-temps thérapeutique au fonctionnaire titulaire qui le demande. L’Intéressé est alors admis à reprendre l’exercice de ses fonctions à mi-temps et perçoit l’Intégralité de son traitement.

L’Administration doit, au préalable, recueillir un avis du comité médical favorable à ce que le fonctionnaire exerce un travail à mi-temps :
– soit parce que la reprise du travail à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’Intéressé ;
– soit parce que l’Intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Après un CLM, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à CLM.

Date de dernière modification, 22 novembre 2004

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