L’autorisation d’exercer un service à temps partiel peut être accordée pour une durée comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. Au delà de ces 3 ans le renouvellement doit faire l’objet d’une nouvelle demande et d’une décision expresse.
Exception : le temps partiel de droit pour présence parentale est exclu de la tacite reconduction, eu égard à ses sonditions particulières d’octroi. L’autorisation est accordée pour une durée initiale de 4 mois au plus, renouvelable 2 fois sur demande expresse dans la limite d’une durée maximale d’un an pour une même pathologie.
Les quotités de temps partiel offertes aux agents de l’Etat sont fixées à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée hebdomadaire de service des agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein dans le poste d’affectation (pour le temps partiel quotidien cf. ci-dessous).
Le travail à temps partiel peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, par quinzaine ou mensuel :
– le temps partiel quotidien :
La présence de l’agent est obligatoire lors de chaque journée de la semaine.
La durée du travail est réduite chaque jour en fonction de la quotité de temps partiel choisie. Les aménagements horaires peuvent intervenir en début et/ou fin de chaque journée. La période de travail au cours de la journée doit conserver une unité et une durée minimale.
Seules les quotités de 90 % et 80 % sont autorisées dans le cadre du temps partiel quotidien.
Dans les postes à horaires fixes, les horaires de travail doivent être identique chaque jour de la semaine.
Dans les postes appliquant le régime des horaires variables, le nombre d’heures de travail est fixé pour la semaine selon la quotité de temps partiel autorisée. L’agent qui bénéficie du temps partiel quotidien doit être présent chaque journée de la semaine, pendant au minimum les plages horaires fixes définies par le règlement intérieur.
– le temps partiel hebdomadaire :
Toute fraction de 10 % du temps de travail hebdomadaire doit être égale à une 1/2 journée entière et indivisible. Pendant toute la durée de l’autorisation, la semaine-type est reconduite à l’identique.
– le temps partiel par quinzaine :
Il doit s’agir de 2 semaines consécutives qui, une fois définies, doivent être reconduites à l’identique pendant toute la durée de l’autorisation.
Il est possible d’autoriser un temps partiel à 50% qui concentre la durée de travail à laquelle l’agent est astreint sur une semaine la deuxième étant alors non travaillée.
– le temps partiel mensuel :
Il est organisé sur des périodes fixes de 4 semaines, pour une durée de 6 mois (6 séquences de 4 semaines et 1 séquence de 2 semaines) ou de 12 mois (13 séquences de 4 semaines).
Les jours travaillés doivent être pris consécutivement au cours des séquences.
Date de dernière modification, 3 août 2006