Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l’objet d’aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d’outre-mer ou à l’étranger. A l’expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé.
Le détachement prévu poureffectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ne peut excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois.
Trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine. S’il ne fait pas connaitre sa décision dans ce délai il est réintégré d’office à la première vacance dans son corps d’origine.
Le fonctionnaire peut demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration. Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine.
S’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration d’accueil et que l’administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, l’administration d’accueil rémunère le fonctionnaire jusqu’à ce qu’il soit réintégré dans les conditions ci-après.
A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre poste dans la résidence où il exerçait avant son détachement que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte.
Concernant le détachement de droit sur demande, la durée varie selon le motif du détachement.
Dans le cas du détachement de droit pour stage ou scolarité préalable à titularisation, l’agent est radié à l’issue de la période à la date de sa titularisation dans le nouveau corps.
L’article 45 de la loi n°84-46 du 12/01/1984, stipule également que le fonctionnaire peut demander à être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.
Date de dernière modification, 30 août 2006