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Les modalités de nomination dépendent du mode de promotion :

  • Les lauréats des concours interne et externe sont nommés inspecteurs stagiaires et classés à la date d’entrée à l’école, soit le 1er septembre N, en prenant les services effectués au 31/08/N. La durée de la formation professionnelle (période de formation théorique à l’école) est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite d’un an ;
  • Les inspecteurs promus par examen professionnel et liste d’aptitude, sont nommés et classés le jour de leur affectation, le 1er septembre N.

Le décret n°2006-1827 du 23/12/2006 régit les règles de classement (communément appelé « reclassement ») consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A.

L’article 2 du décret indique que les personnes nommées dans un corps de catégorie A, qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon de ce corps. Le classement se fait suivant plusieurs méthodes selon l’origine des inspecteurs (public ou privé, catégorie, interne ou externe).

I- SERVICES ANTÉRIEURS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

  • Fonctionnaires appartenant avant à un corps de la catégorie A

Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A sont classés dans leur nouveau corps à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine.
Ils ne conservent leur ancienneté acquise dans leur grade d’origine que si l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation (article 4 du décret).
Exemple : un professeur d’histoire, hors classe au 4ème échelon (indice majoré 538, soit un indice brut de 645) sera reclassé Inspecteur 9ème échelon (indice majoré 545) en conservant son ancienneté acquise.

  • Fonctionnaires appartenant avant à un corps de la catégorie B

L’article 5 du décret décrit les modalités de reclassement pour les promus d’origine interne :
« Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d’indice brut.
Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d’indice brut.
Toutefois, lorsque que le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé ».

Ce mécanisme est un peu complexe, notamment parce qu’il fait référence à l’indice brut (qui est l’indice de base de la fonction publique) alors que c’est l’indice majoré qui figure sur le bulletin de salaire.
Les tableaux ci-dessous vous donnent pour les trois grades de la catégorie B le reclassement au grade d’inspecteur des finances publiques.

Contrôleur Principal ou Géomètre Principal au 31/8/N Inspecteur - reclassement au 1/9/N gain indiciaire
échelon Indice majoré échelon Indice majoré Ancienneté acquise
11 562 11 626 non 64
10 540 10 584 oui 44
9 519 10 584 non 65
8 494 9 545 non 51
7 471 8 524 non 53
6 449 7 496 non 47
5 428 6 461 oui 33
4 410 6 461 non 51
3 395 5 431 oui 36
2 380 5 431 non 51
1 365 4 408 non 43
Contrôleur 1ère classe ou Géomètre au 31/8/N Inspecteur - reclassement au 1/9/N gain indiciaire
échelon Indice majoré échelon Indice majoré Ancienneté acquise
13 515 9 545 oui 30
12 491 9 545 non 54
11 468 8 524 non 56
10 445 7 496 non 51
9 425 6 461 oui 36
8 405 6 461 non 56
7 390 5 431 oui 41
6 375 4 408 oui 33
5 361 4 408 non 47
4 348 3 389 non 41
3 340 2 376 oui 36
2 332 2 376 non 44
1 327 2 376 non 49
Contrôleur 2ème classe ou Technicien Géomètre au 31/8/N Inspecteur - reclassement au 1/9/N gain indiciaire
échelon Indice majoré échelon Indice majoré Ancienneté acquise
13 486 8 524 oui 38
12 466 8 524 non 58
11 443 7 496 non 53
10 420 6 461 oui 41
9 400 5 431 oui 31
8 384 5 431 non 47
7 371 4 408 oui 37
6 358 3 389 oui 31
5 345 3 389 non 44
4 334 2 376 non 42
3 325 2 376 non 51
2 316 1 349 oui 33
1 310 1 349 oui 39
  • Fonctionnaires appartenant avant à un corps de la catégorie C

Pour les collègues appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C, le reclassement s’effectue en deux temps :
 effectuer le calcul de reclassement en catégorie B au 1.9.N ;
 effectuer le reclassement en catégorie A comme indiqué au § ci-dessus.

  • Fonctionnaires auparavant non titulaires

Les collègues qui justifient de services d’agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction des périodes de service accomplis :
 pour la catégorie A, la moitié des services effectués jusqu’à 12 ans et les ¾ au-delà ;
 pour la catégorie B, les 6/16èmes des services effectués entre 7 et16 ans et 9/16ème au-delà ;
 pour la catégorie C, les 6/16èmes des services effectués au-delà de 10 ans.

II- SERVICES ANTÉRIEURS DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle.
Les fonctions et domaines d’activité doivent pouvoir être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, soit le grade d’inspecteur des finances publiques.
L’arrêté du 29 juillet 2011 fixe la liste de ces professions et catégories socioprofessionnelles des emplois de salariés pris en compte pour le classement dans le corps des personnels de catégorie A de la DGFiP.

Les périodes de travail effectif dans l’exercice de professions comparables dans d’autres États sont également prises en compte.

Date de dernière modification, 18 août 2013

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