L’Ordonnance n°59-244 relative au statut général des fonctionnaires prévoyait en son article 24 que tout fonctionnaire se voyait attribué annuellement une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle, le pouvoir de notation appartenant au chef de service.
Le décret n°59-308 du 14 février 1959 déclinait les modalités de notation des fonctionnaires.
Il prévoyait notamment que la note était établie selon une cotation allant de 0 à 20, et qu’elle était définitive sous réserve d’une péréquation opérée soit au sein d’un même grade, soit au sein d’un même corps, soit au sein d’un groupe de corps ou de groupes de grades relevant de corps différents.
Le système fonctionnait au moyen d’une fiche individuelle établie annuellement et comportant la note chiffrée, l’appréciation d’ordre général du chef de service, et les observations de l’agent sans que ce dernier n’ait connaissance de l’appréciation générale.
Les fiches étaient communiquées aux CAP compétentes après péréquation.
Elles pouvaient sur saisine de l’agent demander à ce que l’appréciation générale soit communiquée à ce dernier, et si celui-ci en faisait la requête elles pouvaient également demander au chef de service de réviser la notation de l’agent.
Le mécanisme de péréquation visait à éviter une trop grande disparité dans la notation des agents en fonction de leur affectation et du notateur.
Il reposait sur le principe d’une comparaison des moyennes départementales et nationales pondérées le cas échéant par un coefficient.
Cependant, ce système impliquait déjà un mécanisme de capital mois, chaque agent noté apportant ¾ de mois à répartir.
S’il évitait par ses mécanismes une individualisation trop forte des carrières, cela n’empêchait pas que la notation avait déjà un caractère primordial dans le déroulement de carrière des agents, et notamment leur avancement.
Sa complexité le rendait peu lisible pour les personnels, et laissait en théorie un pouvoir discrétionnaire au chef de service qui pouvait décider de maintenir sa position initiale en dépit de l’avis de la CAP.
L’instauration de la Loi n°83-634 et de la Loi n°84-16 n’a pas modifié ce mécanisme qui est resté en vigueur jusqu’en 2002 et la rédaction du décret n°2002-682.
Date de dernière modification, 4 février 2013