Le fonctionnaire en activité a droit à un CLD, pour chacune des affections y ouvrant droit, dont la durée est fixée à cinq ans dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement.
Le temps maximum de congé de longue durée peut être pris de manière continue ou fractionnée ; il est possible qu’il soit entrecoupé par des périodes de reprise de service. Le congé de longue durée peut être accordé pour une période de trois à six mois, dans la limite de cinq ou huit ans
L’un fonctionnaire a bénéficié d’un CLD, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un CLD, dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà attribué.
Si deux maladies se rattachent au même groupe d’affections bien qu’elles ne soient pas identiques, on doit considérer qu’il existe un lien entre ces deux maladies et qu’elles ne sauraient ouvrir chacune un CLD différent. Dès lors, toute affection se rattachant au même groupe que celle dont a déjà souffert le fonctionnaire ne constitue pas une affection nouvelle.
Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à CLD, il a droit à l’intégralité d’un nouveau CLD. Dans ces conditions, un fonctionnaire qui vient à contracter une affection appartenant à un autre groupe de maladies a droit à l’intégralité d’un nouveau CLD sans que la durée de ce dernier puisse être imputée sur le congé antérieurement accordé au titre d’un autre groupe de maladies.
Date de dernière modification, 22 novembre 2004