La réunion du Comité médical
Le bénéficiaire d’un CLD ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.
– Si, au vu de l’avis du comité médical compétent et, éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l’Administration ou l’intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité.
– Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé.
Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rétri-bué à laquelle il peut prétendre.
– Lorsque l’agent sollicite l’octroi de l’ultime période de congé à laquelle il peut prétendre, le comité médical doit alors, en même temps qu’il se prononce sur la prolongation du congé, donner son avis sur l’aptitude ou l’inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l’issue de cette prolongation ;
– si le fonctionnaire n’est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l’expiration de la période de congé rémunéré, sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ;
– si le fonctionnaire est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l’expiration de la période de congé rémunéré, sur la mise en disponibilité, le reclassement ou la mise à la retraite de l’agent.
Affectation de l’agent
À l’expiration du CLD, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré. Toutefois, à sa demande, sur proposition du comité médical ou dans la mesure où le bon fonctionnement du service le rend nécessaire, une autre affectation fonctionnelle ou géographique peut être proposée à l’intéressé.
Reprise à mi-temps thérapeutique
Après un CLD, l’Administration peut accorder le bénéfice du mi-temps thérapeutique au fonctionnaire titulaire qui le demande. L’intéressé est alors admis à reprendre l’exercice de ses fonctions à mi-temps et perçoit l’intégralité de son traitement.
L’Administration doit, au préalable, recueillir un avis du comité médical favorable à ce que le fonctionnaire exerce un travail à mi-temps :
– soit parce que la reprise du travail à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
– soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Après un CLD, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à CLD.
Date de dernière modification, 22 novembre 2004