Le principe d’un recours direct contentieux étant admis à l’encontre d’une notation, il y a lieu de préciser l’étendue du contrôle du juge administratif.
Le délai de recours contre un acte est de 2 mois à compter de sa publicité, c’est-à-dire à partir du moment où la décision a été notifiée s’il s’agit d’un acte individuel. La notification doit préciser les délais et voies de recours.
La notation constituant un acte discrétionnaire, en ce sens qu’une marge d’appréciation est reconnue à l’autorité disposant du pouvoir de notation, le contrôle
est restreint.
En l’état actuel de la jurisprudence, le juge administratif est appelé à exercer son contrôle à l’égard de la notation du fonctionnaire et est susceptible de censurer :
– l’incompétence du notateur ;
– l’irrespect de la procédure ;
– le détournement de pouvoir : l’autorité investie du pouvoir de notation détourne celle-ci de sa finalité.
– la violation directe de la loi : l’autorité notatrice n’a pas respecté le contenu des dispositions à appliquer ;
– l’inexactitude des faits matériels : par exemple une notation qui porterait sur l’exécution de tâches que l’intéressé n’a jamais eu à accomplir ;
– l’erreur de droit : l’arrêt CE VOLF du 31 janvier 1975 ;
– l’erreur manifeste d’appréciation.
Date de dernière modification, 19 juillet 2013